C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
123. Sont de 3,95 $, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est:
1°  un centre de services scolaire ou une commission scolaire, sauf pour les véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur un chemin public;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
2.1°  un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 123; D. 1510-93, a. 16; D. 816-2021, a. 22; D. 1698-2022, a. 2.
123. Sont de 3,85 $, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est:
1°  un centre de services scolaire ou une commission scolaire, sauf pour les véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur un chemin public;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
2.1°  un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 123; D. 1510-93, a. 16; D. 816-2021, a. 22; D. 1698-2022, a. 2.
123. Sont de 3,75 $, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est:
1°  un centre de services scolaire ou une commission scolaire, sauf pour les véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur un chemin public;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
2.1°  un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 123; D. 1510-93, a. 16; D. 816-2021, a. 22.
123. Sont de 3,65 $, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est:
1°  un centre de services scolaire ou une commission scolaire, sauf pour les véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur un chemin public;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
2.1°  un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 123; D. 1510-93, a. 16; D. 816-2021, a. 22.
123. Sont de 3,65 $, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est:
1°  une commission scolaire, sauf pour les véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur un chemin public;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
2.1°  un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 123; D. 1510-93, a. 16.
123. Sont de 3,60 $, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est:
1°  une commission scolaire, sauf pour les véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur un chemin public;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
2.1°  un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 123; D. 1510-93, a. 16.
123. Sont de 3,55 $, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est:
1°  une commission scolaire, sauf pour les véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur un chemin public;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
2.1°  un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 123; D. 1510-93, a. 16.
123. Sont de 3,50 $, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est:
1°  une commission scolaire, sauf pour les véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur un chemin public;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
2.1°  un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 123; D. 1510-93, a. 16.
123. Sont de 3,45 $, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est:
1°  une commission scolaire, sauf pour les véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur un chemin public;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
2.1°  un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 123; D. 1510-93, a. 16.
123. Sont de 3,40 $, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est:
1°  une commission scolaire, sauf pour les véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur un chemin public;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
2.1°  un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 123; D. 1510-93, a. 16.
123. Sont de 3,35 $, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est:
1°  une commission scolaire, sauf pour les véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur un chemin public;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
2.1°  un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 123; D. 1510-93, a. 16.
123. Sont de 3,30 $, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est:
1°  une commission scolaire, sauf pour les véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur un chemin public;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
2.1°  un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 123; D. 1510-93, a. 16.
123. Sont de 3,25 $, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est:
1°  une commission scolaire, sauf pour les véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur un chemin public;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
2.1°  un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 123; D. 1510-93, a. 16.
123. Sont de 3,15 $, les droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier si le propriétaire est:
1°  une commission scolaire, sauf pour les véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur un chemin public;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
2.1°  un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, sauf pour des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 123; D. 1510-93, a. 16.